Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 4 : Notation et avancement›§ SOUS-SECTION 1 : Notation.
Art. R*444-48
117 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-48