Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 4 : Notation et avancement›§ SOUS-SECTION 2 : Avancement.
Art. R*444-51
120 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-51