Art. R*444-89
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 6 : Positions.›§ SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.

Art. R*444-89

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-89