Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Art. R413-2
22 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r413-2