Art. R414-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline›Sect. SECTION 1 : Notation.

Art. R414-1

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1. La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r414-1