Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 5 : Positions›Sect. SECTION 1 : Activités, congés›§ SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Art. R415-1
51 / 178En vigueur depuis le 9 juil. 1980
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r415-1