Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité›Sect. SECTION 1 : Sécurité sociale.
Art. R417-1
60 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r417-1