Art. R417-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité›Sect. SECTION 4 : Pensions.

Art. R417-22

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
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