Art. R444-91
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 6 : Positions.›§ PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.

Art. R444-91

137 / 178
En vigueur depuis le 8 juil. 1983
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r444-91