Partie Partie législative›Titre Titre VI : Dépôt de douane›Chapitre Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
Art. 148
150 / 339En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-148