Art. 148
Partie Partie législativeTitre Titre VI : Dépôt de douaneChapitre Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.

Art. 148

150 / 339
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071645#art-148