Partie Partie législative›Titre Titre VII : Opérations privilégiées›Chapitre Chapitre Ier : Admissions en franchise.
Art. 155
157 / 339En vigueur depuis le 29 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes : a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ; b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ; c) Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ; d) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. 2. Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-155