Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières›Sect. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie›§ Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Art. 193-2
2 / 15En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-193-2