Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières›Sect. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie›§ Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Art. 193-7
5 / 15En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-193-7