Art. 214
Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre II : Poursuites et recouvrement›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 214

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En vigueur depuis le 29 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
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legi/LEGITEXT000006071645#art-214