Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre II : Poursuites et recouvrement›Sect. Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression›§ Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
Art. 222
10 / 15En vigueur depuis le 29 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-222