Art. 233
Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre III : Procédure devant les tribunaux›Sect. Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.

Art. 233

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En vigueur depuis le 29 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 203 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006071645#art-233