Art. 47
Partie Partie législativeTitre Titre III : Conduite des marchandises en douaneChapitre Chapitre Ier : ImportationSect. Section 1 : Transports par mer.

Art. 47

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En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
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