Art. A243-1
Partie Partie Arrêtés›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

Art. A243-1

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En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes : 1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ; 2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-a243-1