Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre Ier : BUREAUX ET BRIGADES
Art. D131-3
7 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation à l'article 1er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent.
La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-d131-3