Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Art. D711-1
243 / 1416En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article D. 131-3 à La Réunion, les mots : « le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1165 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes de La Réunion ».
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-d711-1