Art. L111-6
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L111-6

542 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
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