Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Art. L132-12
564 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l132-12