Art. L211-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L211-1

570 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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