Art. L211-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L211-2

571 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
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