Art. L221-6
Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 2 : Représentation›§ Sous-section unique : Représentant en douane enregistré

Art. L221-6

579 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l221-6