Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
Art. L231-1
589 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l231-1