Art. L234-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

Art. L234-4

608 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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