Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Art. L243-2
618 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l243-2