Art. L311-3
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L311-3

622 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l311-3