Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L311-5
624 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l311-5