Art. L311-8
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L311-8

627 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l311-8