Art. L321-14
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes›§ Sous-section 2 : Conservation des registres des recettes

Art. L321-14

659 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l321-14