Art. L321-2
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L321-2

647 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l321-2