Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane›§ Sous-section 2 : Garanties
Art. L321-7
652 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l321-7