Art. L323-1
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT

Art. L323-1

666 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l323-1