Art. L323-13
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 4 : Privilèges›§ Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane

Art. L323-13

678 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l323-13