Art. L323-9
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 3 : Mise en demeure

Art. L323-9

674 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l323-9