Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
Art. L331-1
687 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification.
L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l331-1