Art. L331-4
Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS

Art. L331-4

690 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la contestation aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l331-4