Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L411-1
700 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l411-1