Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. L411-8
707 / 1428En vigueur depuis le 20 août 2026
Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévus au présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l'article L. 411-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l411-8