Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L422-22
778 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-22