Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L422-23
779 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-23