Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Art. L423-18
812 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans un délai de trois jours suivant l'établissement de l'inventaire.
Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l423-18