Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. L426-6
851 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l426-6