Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Art. L428-11
912 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s'assurer de la régularité des opérations effectuées dans les conditions mentionnées à l'article L. 428-4, les agents de l'administration peuvent accéder, auprès des entrepositaires agréés, dans les magasins, caves et celliers, entre huit heures et vingt heures.
Les entrepositaires agréés présentent, à première réquisition des agents de l'administration, la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées.
A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, toutes justifications ou tous éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l428-11