Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
Art. L428-37
938 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
1° Aux régimes de plantation ;
2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l428-37