Art. L428-5
Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

Art. L428-5

906 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l428-5