Art. L432-1
Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 1 : Conditions, durée et contrôle

Art. L432-1

948 / 1428
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
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