Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Art. L433-2
972 / 1428En vigueur depuis le 1 mai 2026
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l433-2